C-24.2, r. 37.001 - Projet pilote permettant le transport de passagers dans la remorque d’un véhicule touristique

Texte complet
25. Le protocole de sécurité doit contenir:
1°  le parcours du véhicule touristique qui doit être établi en tenant compte de la sécurité routière de l’ensemble des usagers de la route;
2°  les endroits où le véhicule touristique va s’arrêter pour les fins de la visite guidée et la durée de l’arrêt pour chacun de ses endroits;
3°  les caractéristiques des lieux se situant sur le parcours, notamment celles qui permettent:
a)  un endroit sécuritaire pour l’embarquement et le débarquement des passagers;
b)  un espace sécuritaire suffisant pour immobiliser ou stationner le véhicule touristique ou pour effectuer les différentes manoeuvres de conduite de ce véhicule;
c)  une cohabitation sécuritaire entre le véhicule touristique et les autres usagers de la route, notamment les piétons, les cyclistes et les véhicules routiers;
d)  une identification des endroits où les risques pour la sécurité sont plus accrus, notamment la présence d’une zone scolaire, d’un parc ou d’une intersection ainsi que ceux où la visibilité du conducteur sera diminuée ou compromise;
4°  les coordonnées des premiers répondants en cas d’incidents ou d’accidents;
5°  le rapport d’inspection du tracteur et des remorques et la documentation permettant de conclure que le véhicule touristique est conforme aux dispositions du chapitre II.
A.M. 2019-11, a. 25.
En vig.: 2019-07-03
25. Le protocole de sécurité doit contenir:
1°  le parcours du véhicule touristique qui doit être établi en tenant compte de la sécurité routière de l’ensemble des usagers de la route;
2°  les endroits où le véhicule touristique va s’arrêter pour les fins de la visite guidée et la durée de l’arrêt pour chacun de ses endroits;
3°  les caractéristiques des lieux se situant sur le parcours, notamment celles qui permettent:
a)  un endroit sécuritaire pour l’embarquement et le débarquement des passagers;
b)  un espace sécuritaire suffisant pour immobiliser ou stationner le véhicule touristique ou pour effectuer les différentes manoeuvres de conduite de ce véhicule;
c)  une cohabitation sécuritaire entre le véhicule touristique et les autres usagers de la route, notamment les piétons, les cyclistes et les véhicules routiers;
d)  une identification des endroits où les risques pour la sécurité sont plus accrus, notamment la présence d’une zone scolaire, d’un parc ou d’une intersection ainsi que ceux où la visibilité du conducteur sera diminuée ou compromise;
4°  les coordonnées des premiers répondants en cas d’incidents ou d’accidents;
5°  le rapport d’inspection du tracteur et des remorques et la documentation permettant de conclure que le véhicule touristique est conforme aux dispositions du chapitre II.
A.M. 2019-11, a. 25.